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Versions de art. 12(2.1)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SousMalgré réserve dule paragraphe (2.7),(2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations figurant— à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au tableauparagraphe de(3) l’annexe I qui est applicable— au prestataire estdont réputéla êtrepériode de prestations débute durant la période commençant le nombre27 deseptembre semaines2020 quiet luise serait par ailleurs applicable n’étaitterminant le présent25 paragraphe,septembre majoré2021 deest cinq, si les conditions suivantes sont réunies :cinquante.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.

  2. du 2016-07-03 au 2017-07-09 Voir Source
    SiSous leréserve prestatairedu aparagraphe reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010,(2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  3. du 2009-11-05 au 2010-09-12 Voir Source

    Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :