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du 2022-06-09 à aujourd'hui
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Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si, à la foissi :
Texte intégral
Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :
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du 2021-09-26 au 2022-06-09
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Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe 77.992(5) du Règlement sur l’assurance-emploi,(2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire quiet estdu nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un participantemploi assurable au projet pilote n o 21 établi en vertucours de ce règlement et dont lasa période de prestationsréférence débutesi, durantà la périodefois commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.:
Texte intégral
Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si, à la fois :
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du 2021-03-17 au 2021-09-26
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SousMalgré réservele paragraphe (2) et le paragraphe 77.992(5) du paragrapheRèglement (2.7),sur l’assurance-emploi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations figurant— à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au tableauparagraphe de(3) l’annexe— Iau prestataire qui est applicableun participant au prestataireprojet pilote n o 21 établi en vertu de ce règlement et dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :cinquante.
Texte intégral
Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe 77.992(5) du Règlement sur l’assurance-emploi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire qui est un participant au projet pilote n o 21 établi en vertu de ce règlement et dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.
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du 2016-07-03 au 2017-07-09
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SiSous leréserve prestatairedu aparagraphe reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010,(2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
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du 2009-11-05 au 2010-09-12
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Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :