Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada comme le prévoit cet article.
Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada comme le prévoit cet article.