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Versions de art. 122

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si,[Abrogé, au2012, coursch. de19, l’examenart. d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada comme le prévoit cet article.247]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

  2. du 2005-12-12 au 2013-04-01 Voir Source
    Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada comme le prévoit cet article.
    Texte intégral

    Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada comme le prévoit cet article.

  3. du 2003-01-01 au 2005-12-12 Voir Source

    Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada comme le prévoit cet article.