Versions de art. 124(3)
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La Commission donne, de son intention d’enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l’avis public qu’elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l’objet de l’enquête.