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Versions de art. 125(3)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.
    Texte intégral

    Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.

  2. du 2003-01-01 au 2013-04-01 Voir Source

    Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.