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Versions de art. 125(9)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
    Texte intégral

    Un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  2. du 2003-01-01 au 2013-04-01 Voir Source

    Un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.