Texte intégral
Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.
Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.
Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.