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Versions de art. 126(9)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il l’a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il l’a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.

  2. du 2003-01-01 au 2010-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il l’a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.