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Versions de art. 133

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous[Abrogé, réserve2015, desch. paragraphes13, 4(3),art. (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d’une personne inculpée d’infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l’inculpé.54]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 54]

  2. du 2003-01-01 au 2015-07-23 Voir Source

    Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d’une personne inculpée d’infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l’inculpé.