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Versions de art. 14(4)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
    Texte intégral

    La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.

  2. du 2013-04-07 au 2017-12-03 Voir Source
    La période de basecalcul d’un prestataire correspond àau lanombre périodede d’ausemaines, plusconsécutives vingt-sixou semainesnon, consécutives,mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référenceréférence, —pour comptelesquelles nonsa tenurémunération desassurable semainesest reliéesla àplus un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement — , se terminant :élevée.
    Texte intégral

    La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.

  3. du 2003-01-01 au 2013-04-07 Voir Source

    La période de base d’un prestataire correspond à la période d’au plus vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement — , se terminant :