Texte intégral
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b) et d), mais, en ce qui touche celles versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.