Versions de art. 152.11(18)
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Sous réserve du paragraphe (19), aucune prolongation prévue à l’un des paragraphes (11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Sous réserve du paragraphe (19), aucune prolongation prévue à l’un des paragraphes (11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.