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Versions de art. 153.17(1)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-09-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si leLe prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard desde prestations visées à l’unla despartie articlesI 22le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à 23.3l’égard etd’un a exercé un emploi assurable pendant moinsarrêt de 600rémunération heuresqui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence,référence le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 480.:
    Texte intégral

    Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

  2. du 2020-08-10 au 2020-09-27 Voir Source

    Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 23.3 et a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence, le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 480.