Versions de art. 153.1923(2)
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Une période de prestations peut être établie en faveur du pêcheur une fois au titre de l’alinéa (1)a) et, une fois au titre de l’alinéa (1)b).
Une période de prestations peut être établie en faveur du pêcheur une fois au titre de l’alinéa (1)a) et, une fois au titre de l’alinéa (1)b).