Versions de art. 153.1925
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Malgré le paragraphe 12(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), l’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.