Versions de art. 153.193(b)(i)
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la partie du versement visé au paragraphe 37(1) de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié,
la partie du versement visé au paragraphe 37(1) de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié,