Versions de art. 153.4
-
Le ministre peut prendre des arrêtés pour faire en sorte que le caractère provisoire des arrêtés pris en vertu du paragraphe 153.3(1) soit respecté. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent notamment abroger toute disposition ajoutée en vertu de l’alinéa 153.3(1)a).