Texte intégral
Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.
Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.
Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.