Texte intégral
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2193]
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2193]
Pour l’application de l’article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d’assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l’être en application de la partie III :