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Versions de art. 19(4)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une prestationmesure d’emploi,de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
    Texte intégral

    La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

  2. du 2018-08-12 au 2022-06-23 Voir Source
    La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi, de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
    Texte intégral

    La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi, de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

  3. du 2003-01-01 au 2018-08-12 Voir Source

    La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi, de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.