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Versions de art. 21(2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-08-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
    Texte intégral

    Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  2. du 2013-03-24 au 2018-08-12 Voir Source
    Lorsque des prestations sontdoivent payablesêtre payées au prestataire en raison de chômage causé par unesuite d’une maladie, uned’une blessure ou uned’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sontdoivent payablesêtre au prestatairepayées pour lacette maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations payablesqui audoivent prestatairelui être payées en vertuapplication de la présente loi sont réduites ou supprimées telde qu’illa estmanière prévuprévue par règlement.
    Texte intégral

    Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  3. du 2003-01-01 au 2013-03-24 Voir Source

    Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.