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Versions de art. 23(3.22)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucunedes prestationprestations régulière ne lui a été verséerégulières et des prestations pour toutesla lesraison raisonsmentionnée prévuesà auxl’alinéa alinéas12(3)b) 12(3)a),alors b)que etle d)nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées,versées mais,et enque cedes quiprestations touchelui cellesont été versées pour les raisons prévues à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximaltotal applicable,de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines nécessaire pour que cecelui nombrede maximalla soitprolongation atteint.prévue au paragraphe 10(13.02).
    Texte intégral

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02).

  2. du 2004-01-04 au 2013-06-09 Voir Source

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.