Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]
Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (2)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.