Versions de art. 53
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Lorsqu’elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu’elle juge indiquée.
Lorsqu’elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu’elle juge indiquée.