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Versions de art. 57(2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec leles gouvernementgouvernements deprovinciaux chaqueet provinceconsulter dansles laquelletravailleurs uneet prestationles d’emploiemployeurs ouafin uned’harmoniser mesureles mesures de soutien doit être mise en oeuvre à mettrel’emploi sur pied la prestation ou la mesure, à fixeravec les modalitésbesoins dedu samarché misedu en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d’évaluer la pertinence de l’aide qu’elle fournit aux participants.travail.
    Texte intégral

    Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.

  2. du 2003-01-01 au 2022-06-23 Voir Source

    Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d’emploi ou une mesure de soutien doit être mise en oeuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d’évaluer la pertinence de l’aide qu’elle fournit aux participants.