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Versions de art. 58(2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2015-06-23 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), période de prestations s’entend en outre d’une période de prestations établie au titre de la Loi sur l’assurance-chômage et prestations spéciales s’entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.