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Versions de art. 58(b)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dude prestatairel’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestationmesure d’emploide soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est unune chômeurpersonne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
    Texte intégral

    de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

  2. du 2021-09-26 au 2022-06-23 Voir Source
    àdu l’égardprestataire qui demande de quil’aide une période de prestations aurait été établie au cours des soixante derniers mois n’étaitdans le faitcadre qued’une leprestation nombred’emploi d’heureset qu’ilqui, aà cumuléesla au coursdate de la périodedemande, deest cinquante-deuxun semaineschômeur à qui précède le début de ce qui auraita été saversée périodela deprestation référenced’assurance-emploi estd’urgence inférieurdans àles celuisoixante visémois au paragraphe 7(4) et qui, au cours de ce qui aurait été sa période de référence, a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) ou 7.1(1) en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.précédents.
    Texte intégral

    du prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

  3. du 2015-06-23 au 2016-07-03 Voir Source

    à l’égard de qui une période de prestations aurait été établie au cours des soixante derniers mois n’était le fait que le nombre d’heures qu’il a cumulées au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de ce qui aurait été sa période de référence est inférieur à celui visé au paragraphe 7(4) et qui, au cours de ce qui aurait été sa période de référence, a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) ou 7.1(1) en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.