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Versions de art. 65.21

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans la présente partie, actuaire s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère desde Ressources humainesl’Emploi et du Développement des compétences.social.
    Texte intégral

    Dans la présente partie, actuaire s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  2. du 2013-03-07 au 2013-12-12 Voir Source
    Dans la présente partie, Officeactuaire s’entend dedu l’OfficeFellow de financementl’Institut decanadien l’assurance-emploides actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du Canada constitué par le paragraphe 3(1)28(4) de la Loi sur l’Officele deministère financementdes deRessources l’assurance-emploihumaines et du Canada.Développement des compétences.
    Texte intégral

    Dans la présente partie, actuaire s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  3. du 2010-01-01 au 2013-03-07 Voir Source

    Dans la présente partie, Office s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.