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Versions de art. 66.2

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-09-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).
    Texte intégral
  2. du 2005-06-29 au 2010-09-23 Voir Source
    ParLe dérogationministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à l’articlechaque 66,année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année 2004suivante estau fixétitre àde 1,98l’article %.65.3 et du paragraphe 66(1).
    Texte intégral

    Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).

  3. du 2003-06-19 au 2005-06-29 Voir Source

    Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2004 est fixé à 1,98 %.