Versions de art. 86(4)
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Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l’article 85, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.