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Versions de art. 96(11)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.
    Texte intégral

    Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-16 Voir Source

    Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.