Texte intégral
Lorsque la totalité ou une partie d’une cotisation a été retenue sur la rétribution d’une personne au cours d’une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d’une année et que, par décision rendue au titre de l’article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre doit, si cette personne ou l’employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.