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Versions de art. 96(3)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-16 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.