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Versions de art. 96(5)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ – (RA – C) où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
    Texte intégral

    Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ – (RA – C) où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).

  2. du 2012-06-29 au 2014-12-16 Voir Source
    Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable de l’assuré pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante,ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ -– (RA -– C) où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année.(4).
    Texte intégral

    Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ – (RA – C) où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).

  3. du 2003-01-01 au 2012-06-29 Voir Source

    Lorsque la rémunération assurable de l’assuré pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ : 2 000 $ - (RA - C) où : C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année.