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Versions de art. 88

F-14 — Loi sur les pêches · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610257 et 611258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
    Texte intégral

    La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

  2. du 2002-12-31 au 2007-07-01 Voir Source

    La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.