F-14 Texte en vigueur le 2007-07-01

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les pêches.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — véhicule Versions historiques

véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef.

art. 2(b)(ii) Versions historiques

selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).

art. 2(b)(i) Versions historiques

les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

par assimilation :

Les poissons proprement dits et leurs parties;

art. 2 — poissons Versions historiques

poissons

art. 2 — période d’interdiction Versions historiques

période d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens.

art. 2 — pêcherie Versions historiques

pêcherie Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.

art. 2 — pêche Versions historiques

pêche Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

art. 2 — obstacle Versions historiques

obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson.

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.

art. 2 — inspecteur Versions historiques

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1).

art. 2 — garde-pêche Versions historiques

garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

art. 2 — excuse légitime Versions historiques

excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

art. 2 — eaux de pêche canadiennes Versions historiques

eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes.

art. 2 — bateau de pêche Versions historiques

bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson.

art. 2 — agent des pêches Versions historiques

agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (1 er suppl.), art. 6]

art. 3 — Respect des droits provinciaux Versions historiques

La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.

art. 3(2) — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 4 — Permission de prendre du poisson Versions historiques

La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.

art. 5 — Désignation Versions historiques

Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.

art. 5(2) — Certificat de désignation Versions historiques

Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.

art. 5(3) — Présentation du certificat Versions historiques

L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.

art. 5(4) — Lois nisga’a Versions historiques

Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent, pour l’exécution des lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 2]

art. 7 — Baux, permis et licences de pêche Versions historiques

En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

art. 7(2) — Réserve Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur général en conseil.

art. 8 — Droits Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation ou les permis de pêche à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

art. 9 — Révocation par le ministre Versions historiques

Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :

d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.

d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;

art. 10. à 16 Versions historiques

[Abrogés, 1991, ch. 1, art. 3]

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]

art. 18 — Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviers Versions historiques

Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.

art. 18(2) — Marquage du parc ou vivier Versions historiques

Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.

art. 18(3) — Droit Versions historiques

Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]

art. 20 — Échelles à poissons aux endroits et sur le modèle prescrits par le ministre Versions historiques
art. 20(4) — Dégagement Versions historiques

Le propriétaire ou l’occupant d’une échelle à poissons ou passe migratoire veille à ce qu’elle reste ouverte et dégagée et qu’y circule toujours la quantité d’eau que le ministre estime nécessaire pour y permettre le passage, pendant les périodes spécifiées par tout agent des pêches, des poissons qui fréquentent les eaux où elle se trouve. Lorsque des fissures dans un barrage rendent l’échelle à poissons inefficace, le ministre peut exiger que le propriétaire ou l’occupant du barrage les répare.

art. 20(3) — Endroit, modèle, etc. Versions historiques

L’endroit, le modèle et les dimensions de l’échelle à poissons ou passe migratoire sont approuvés par le ministre avant sa construction; immédiatement après sa mise en service, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle fait à ses frais les changements et ajustements qui, de l’avis du ministre, seront nécessaires à son bon fonctionnement en situation réelle de fonctionnement.

art. 20(2) — Idem Versions historiques

Si le ministre juge qu’il est impossible de construire une échelle à poissons ou passe migratoire efficace contournant l’obstacle, ou que les frayères en amont de celui-ci ont été détruites, il peut exiger que le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle lui verse la ou les sommes d’argent dont il peut avoir besoin pour construire, exploiter et entretenir une écloserie qui, à son avis, suffira au maintien de la remonte annuelle.

Le ministre peut décider qu’il est nécessaire que, dans l’intérêt public, certains obstacles soient munis d’une échelle à poissons ou passe migratoire contournant l’obstacle, auquel cas, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle en installe une, durable et efficace. Celui-ci est tenu de la maintenir en bon état de fonctionnement et de l’établir à l’endroit, suivant le modèle et aux dimensions propres, selon le ministre, à y permettre le libre passage du poisson.

art. 21 — Prise en charge des coûts Versions historiques

Le ministre peut autoriser le paiement de la moitié des frais que la construction et l’entretien d’une échelle à poissons ou passe migratoire occasionnent au propriétaire ou à l’occupant. Toutefois, lorsqu’une échelle à poissons ou passe migratoire approuvée par lui a été construite aux frais du propriétaire ou occupant d’un obstacle, ou lorsque celui-ci en a payé la moitié du coût et que cette échelle ou passe est par la suite jugée inefficace, le coût total de réfection ou de remplacement en est, sous réserve du paragraphe 20(3), payé par Sa Majesté.

art. 21(2) — Construction et recouvrement des frais Versions historiques

Dans le but d’assurer la construction d’une échelle à poissons ou passe migratoire, lorsque des poursuites sont en cours contre le propriétaire ou occupant pour le recouvrement de l’amende imposée par la présente loi, le ministre peut procéder sur-le-champ à sa construction ou à son achèvement et, à cette fin, autoriser toute personne à se rendre sur les lieux avec les ouvriers, l’équipement et les matériaux nécessaires; il peut, par une action au nom de Sa Majesté, recouvrer du propriétaire ou occupant tous les frais ainsi exposés.

art. 21(4) — Dispositifs d’arrêt ou de déviation exigibles par le ministre Versions historiques

Le ministre peut obliger le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle à installer et entretenir, tant en amont qu’en aval de l’obstacle, les dispositifs d’arrêt ou de déviation du poisson qui, à son avis, permettront d’empêcher la destruction du poisson ou l’aideront à assurer sa montaison.

art. 21(3) — Enlèvement ou destruction après avis Versions historiques

Le ministre peut faire enlever ou détruire les obstacles ou autres choses dommageables pour le poisson qui sont inutilisés s’il a donné avis de son intention à leurs propriétaires ou occupants et si ceux-ci n’y ont pas procédé, si leurs propriétaires ou occupants ne résident pas au Canada ou s’il ne connaît pas le lieu exact de la résidence de leurs propriétaires ou occupants. Le ministre n’a pas à indemniser les propriétaires ou occupants et, dans le cas où il leur a donné avis de son intention, il peut recouvrer d’eux les frais d’enlèvement ou de destruction.

art. 22 — Eau pour la dévalaison Versions historiques
art. 22(3) — Eau nécessaire pour le lit de la rivière en aval du barrage Versions historiques

Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle veille à l’écoulement, dans le lit de la rivière en aval de l’obstacle, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à la sécurité du poisson et à la submersion des frayères à la profondeur nécessaire, selon le ministre, pour assurer la sécurité des oeufs qui y sont déposés.

art. 22(2) — Protection durant la construction Versions historiques

Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle prend les dispositions que le ministre juge nécessaires pour le libre passage du poisson migrateur, tant à sa montaison qu’à sa dévalaison, pendant la construction de ces ouvrages.

Aux endroits où le ministre le juge nécessaire et lorsqu’il l’exige, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle s’assure d’un débit d’eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête et de l’existence de biefs d’écoulement dans la rivière afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté.

art. 23 — Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres Versions historiques

Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêcherie.

art. 24 — Les sennes, filets, etc. ne doivent pas gêner la navigation Versions historiques

Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés.

art. 25 — Installation d’engins de pêche en période d’interdiction Versions historiques

Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie durant une période d’interdiction.

art. 25(2) — Enlèvement des engins de pêche Versions historiques

Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

art. 25(3) — Décision de l’agent des pêches Versions historiques

L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.

art. 26 — Ouverture permanente du chenal principal Versions historiques
art. 26(3) — Filets et dispositifs autorisés Versions historiques

Le ministre peut autoriser le placement et l’entretien de barrières, grilles ou autres dispositifs dans les cours d’eau pour empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper, ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public; il est alors interdit d’endommager ces dispositifs.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 7]

Un tiers de la largeur des cours d’eau et au moins les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent toujours être laissés libres; il est interdit d’y employer ou d’y placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit.

art. 27 — Interdictions à l’égard des échelles à poissons Versions historiques

Il est interdit :

de pêcher à moins de vingt-cinq verges en aval de l’entrée inférieure de toute échelle à poissons ou passe migratoire, de tout obstacle ou espace à sauter.

de tenter de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans l’échelle ou la passe, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

d’endommager ou d’obstruer une échelle à poissons ou passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou contourner un obstacle;

art. 28 — Interdiction d’utiliser des explosifs Versions historiques

Il est interdit de tuer du poisson, ou de chasser des animaux marins autres que le marsouin, la baleine, le morse, l’otarie et le phoque à poil, au moyen de fusées, d’explosifs ou d’obus ou projectiles explosifs.

art. 29 — Filets, etc. obstruant le passage du poisson Versions historiques

Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif, un filet ou autre dispositif qui obstrue indûment le passage du poisson.

art. 29(2) — Enlèvement Versions historiques

Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout filet ou autre dispositif qui, à son avis, obstrue indûment le passage du poisson.

art. 30 — Dispositifs de retenue des poissons Versions historiques
art. 30(4) — Enlèvement Versions historiques

Pendant le remplacement ou la réparation, la vanne, la porte ou l’entrée du point de dérivation de la prise d’eau, du fossé, du chenal ou du canal doit être fermée de façon à empêcher le poisson d’y pénétrer.

art. 30(3) — Obligation d’entretien Versions historiques

Le propriétaire ou l’occupant des prises d’eau, fossés, chenaux ou canaux maintient les dispositifs de retenue en bon état et ne peut autoriser leur enlèvement que pour remplacement ou réparation.

art. 30(2)(b) Versions historiques

être construits et entretenus par le propriétaire ou l’occupant des fossés, chenaux, canaux ou prises d’eau mentionnés au paragraphe (1), sous réserve de l’approbation du ministre ou de l’agent que celui-ci peut charger de leur inspection.

art. 30(2)(a) Versions historiques

avoir des mailles ou trous ayant les dimensions prescrites par le ministre;

art. 30(2) — Structure des dispositifs de retenue Versions historiques

Les dispositifs de retenue visés au paragraphe (1) doivent :

Tout fossé, chenal, canal ou prise d’eau construit ou adapté, au Canada, pour prendre de l’eau provenant des eaux de pêche canadiennes à des fins industrielles ou domestiques, d’irrigation, de production d’énergie ou autres, doit, si le ministre le juge nécessaire dans l’intérêt public, être muni à son entrée ou point de dérivation d’un grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue, placé de manière à empêcher le passage du poisson venant de ces eaux.

art. 31 — Interdiction générale Versions historiques

Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.

art. 31(2) — Exception Versions historiques

Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).

art. 32 — Destruction de poissons Versions historiques

Sauf autorisation émanant du ministre ou prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi, il est interdit de causer la mort de poissons par d’autres moyens que la pêche.

art. 33 — Possession et vente illégales Versions historiques

Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.

art. 33.1 — Définition de « plan de pêche » Versions historiques
art. 33.1(1) Versions historiques

Au présent article, plan de pêche s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.

art. 33.1(2) — Contravention Versions historiques

Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.

art. 33.1(3) — Réserve Versions historiques

Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :

art. 33.1(3)(a) Versions historiques

en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;

art. 33.1(3)(b) Versions historiques

si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.

art. 34 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

art. 34(1) — eaux où vivent des poissons Versions historiques

eaux où vivent des poissons Les eaux de pêche canadiennes.

art. 34(1) — habitat du poisson Versions historiques

habitat du poisson Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

art. 34(1) — immersion Versions historiques

immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

art. 34(1) — substance nocive Versions historiques

substance nocive

art. 34(1)(a) Versions historiques

Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;

art. 34(1)(b) Versions historiques

toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c).

art. 34(2) — Règlements Versions historiques

Pour l’application de la définition de « substance nocive » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 34(2)(a) Versions historiques

désigner certaines substances ou catégories de substances;

art. 34(2)(b) Versions historiques

fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;

art. 34(2)(c) Versions historiques

désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.

art. 35 — Détérioration de l’habitat du poisson, etc. Versions historiques

Il est interdit d’exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

art. 35(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui détériorent, détruisent ou perturbent l’habitat du poisson avec des moyens ou dans des circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.

art. 36 — Interdiction de rejet Versions historiques

Il est interdit de :

art. 36(1)(a) Versions historiques

jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;

art. 36(1)(b) Versions historiques

laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;

art. 36(1)(c) Versions historiques

laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.

art. 36(2) — Déchets Versions historiques

Les déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.

art. 36(3) — Dépôt de substances nocives prohibé Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

art. 36(4) — Immersion permise par règlement Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :

art. 36(4)(a) Versions historiques

les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;

art. 36(4)(b) Versions historiques

les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (5), pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées soient respectées.

art. 36(5) — Règlements d’application de l’al. (4)b) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

art. 36(5)(a) Versions historiques

les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);

art. 36(5)(b) Versions historiques

les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

art. 36(5)(c) Versions historiques

les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

art. 36(5)(d) Versions historiques

les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;

art. 36(5)(e) Versions historiques

les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);

art. 36(5)(f) Versions historiques

les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.

art. 36(6) — Instructions ministérielles Versions historiques

Malgré les règlements d’application de l’alinéa (5)e) ou les conditions dont sont assorties les autorisations prévues à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives en vertu des règlements d’application du paragraphe (5) doivent, à la demande écrite du ministre, prélever les échantillons, faire les analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser les appareils ou se conformer aux procédures, et fournir les renseignements que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.

art. 37 — Obligation de fournir des plans et devis Versions historiques

Les personnes qui exploitent ou se proposent d’exploiter des ouvrages ou entreprises de nature à entraîner soit l’immersion de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou leur rejet en quelque autre lieu si le risque existe que la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, pénètre dans ces eaux, soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, doivent, à la demande du ministre — ou de leur propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements d’application pris aux termes de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage ou l’entreprise ainsi que les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

art. 37(1)(a) Versions historiques

si l’ouvrage ou l’entreprise est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

art. 37(1)(b) Versions historiques

si l’ouvrage ou l’entreprise est ou non susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

art. 37(2) — Pouvoirs du ministre Versions historiques

Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements d’application de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :

art. 37(2)(a) Versions historiques

soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages ou entreprises, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

art. 37(2)(b) Versions historiques

soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise.

art. 37(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer :

art. 37(3)(a) Versions historiques

les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis dans le cadre du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

art. 37(3)(b) Versions historiques

les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

art. 37(4) — Consultation Versions historiques

S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

art. 37(5) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

art. 38 — Inspecteurs et analystes Versions historiques

Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste.

art. 38(2) — Production du certificat Versions historiques

Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux, du véhicule ou du navire qui font l’objet de sa visite.

art. 38(3) — Pouvoirs de l’inspecteur Versions historiques

L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tous lieux — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion des locaux d’habitation privés et des parties de ces lieux utilisées comme locaux d’habitation privés permanents ou temporaires, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage ou une entreprise relevant de la première des deux catégories définies au paragraphe 37(1) a été, est ou sera vraisemblablement exploité. Il peut en outre, dans les cas où, pour des motifs raisonnables, il le juge nécessaire pour l’application du présent article, procéder à des inspections et examiner tout produit ou substance trouvé sur les lieux, prélever des échantillons et faire des tests et mesures.

art. 38(3.1) — Perquisition Versions historiques

L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3.2) peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe 40(2) a été ou est commise, perquisitionner dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion des locaux d’habitation privés et des parties de ces lieux ou véhicules utilisées comme locaux d’habitation privés permanents ou temporaires, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

art. 38(3.5) — Situation d’urgence Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

art. 38(3.4) — Perquisition sans mandat Versions historiques

L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (3.1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

art. 38(3.3) — Usage de la force Versions historiques

L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 38(3.2)(b) Versions historiques

soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

art. 38(3.2)(a) Versions historiques

soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction au paragraphe 40(2);

art. 38(3.2) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (3.1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

art. 38(4) — Obligation de faire rapport Versions historiques

En cas de rejet ou d’immersion irréguliers — effectifs, ou fort probables et imminents — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons et de dommage — ou de risque réel de dommage — pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, les personnes visées aux alinéas a) et b) doivent, conformément aux règlements applicables, en faire rapport à un inspecteur ou à toute autre autorité prévue par les règlements. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

art. 38(4)(a) Versions historiques

celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

art. 38(4)(b) Versions historiques

celles qui sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

art. 38(5) — Obligation de prendre des mesures correctrices Versions historiques

Les personnes visées aux alinéas (4)a) ou b) prennent, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la sécurité et la conservation des poissons et de leur habitat, pour empêcher que se produise l’événement mentionné au paragraphe (4) ou pour atténuer ou réparer les dommages qu’il peut occasionner.

art. 38(6) — Pouvoir de prendre ou d’ordonner des mesures correctrices Versions historiques

Même en l’absence du rapport visé au paragraphe (4), l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, prendre ou faire prendre par les personnes visées au paragraphe (4) les mesures mentionnées au paragraphe (5), lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de la réalisation de l’événement mentionné au paragraphe (4) et de l’urgence de ces mesures.

art. 38(7) — Incompatibilité Modifié Versions historiques

Les directives données par l'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime.

art. 38(8) — Accès Versions historiques

L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (6). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

art. 38(9) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 38(9)(a) Versions historiques

désigner l’autorité destinatrice du rapport mentionné au paragraphe (4) et préciser la forme de ce rapport et sa teneur ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

art. 38(9)(b) Versions historiques

fixer les modalités régissant le pouvoir conféré aux inspecteurs par le paragraphe (6), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;

art. 38(9)(c) Versions historiques

établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (6), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

art. 38(9)(d) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application du présent article.

art. 38(10) — Assistance à l’inspecteur Versions historiques

Le propriétaire ou le responsable des lieux, véhicules ou navires où l’inspecteur procède aux visites autorisées par le paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application du présent article.

art. 38(11) — Certificat de l’analyste Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 40(2) ou (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

art. 38(12) — Présence de l’analyste Versions historiques

La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

art. 38(13) — Préavis Versions historiques

Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 9]

art. 40 — Infractions et peines Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 40(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

art. 40(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

art. 40(2) — Idem Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 40(2)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

art. 40(2)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

art. 40(3) — Idem Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

art. 40(3)(a) Versions historiques

omet de fournir au ministre les documents et renseignements prévus au paragraphe 37(1) dans un délai raisonnable suivant la demande;

art. 40(3)(b) Versions historiques

omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);

art. 40(3)(c) Versions historiques

omet de faire le rapport qu’il est tenu de présenter aux termes du paragraphe 38(4);

art. 40(3)(d) Versions historiques

exploite un des ouvrages ou entreprises visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou tels que modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes de cet arrêté;

art. 40(3)(e) Versions historiques

omet de prendre — ou de les prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(5);

art. 40(3)(f) Versions historiques

manque, en tout ou en partie, à toute directive donnée par l’inspecteur au titre du paragraphe 38(6).

art. 40(3)(g) Versions historiques

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

art. 40(5) — Présomptions Versions historiques

Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :

art. 40(5)(a) Versions historiques

la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

art. 40(5)(b) Versions historiques

sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.

art. 41(1) à (3) Versions historiques

[Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]

art. 41(4) — Action par le procureur général Versions historiques

Indépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.

art. 42 — Recours civils Versions historiques

En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

art. 42(1)(a) Versions historiques

celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

art. 42(1)(b) Versions historiques

celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

art. 42(2) — Recouvrement Versions historiques

Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.

art. 42(3) — Responsabilité solidaire Versions historiques

En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.

art. 42(4) — Décharge de responsabilité Versions historiques

La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :

art. 42(4)(a) Versions historiques

soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;

art. 42(4)(b) Versions historiques

soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.

art. 42(5) — Exception Versions historiques

Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.

art. 42(6) — Prescription Versions historiques

Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.

art. 42(7) — Exception Modifié Versions historiques

Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.

art. 42(8) — Autres recours Versions historiques

Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.

art. 42.1 — Rapport annuel Versions historiques
art. 42.1(1) Versions historiques

Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection de l’habitat des poissons et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.

art. 42.1(2) — Résumé statistique Versions historiques

Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.

art. 43 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone.

prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;

concernant l’exportation de poisson;

concernant la conservation et la protection des frayères;

concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;

art. 43(g.2) Versions historiques

concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;

art. 43(g.1) Versions historiques

concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;

concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux;

art. 43(e.2) Versions historiques

concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;

art. 43(e.1) Versions historiques

concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;

concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;

concernant l’exploitation des bateaux de pêche;

concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;

concernant la conservation et la protection du poisson;

concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes;

art. 44 — Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines Versions historiques

Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46a).

art. 45 — Permis Versions historiques

Le ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :

la nature des engins et de l’équipement à utiliser;

le mode de récolte;

la quantité autorisée en vertu du permis;

les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.

art. 46 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.

obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;

art. 46(a)(iii) Versions historiques

leur récolte d’une façon défendue par le règlement;

art. 46(a)(ii) Versions historiques

le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,

art. 46(a)(i) Versions historiques

la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,

sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :

art. 47 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 46.

art. 47 — eaux côtières du Canada Versions historiques

eaux côtières du Canada Les eaux de pêche canadiennes situées à l’extérieur des limites géographiques des provinces. (coastal waters of Canada)

art. 47 — plante marine Versions historiques

plante marine S’entend notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton. (marine plant)

art. 47 — récolte Versions historiques

récolte Action de recueillir, notamment en coupant, arrachant, draguant ou ratelant. (harvest)

art. 48 — Réserve Versions historiques

Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les autochtones pour leur alimentation.

art. 49 — Visite Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite de tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des poissons, objets ou ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise, assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; il est aussi autorisé à :

art. 49(1)(a) Versions historiques

ouvrir tout contenant dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent du poisson ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

art. 49(1)(b) Versions historiques

examiner les poissons ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;

art. 49(1)(c) Versions historiques

effectuer des essais, des analyses et des mesures;

art. 49(1)(d) Versions historiques

exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qu’il a des motifs raisonnables de croire contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

art. 49(1.1) — Usage d’ordinateurs et de photocopieuses Versions historiques

Dans le cadre de sa visite, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut :

art. 49(1.1)(a) Versions historiques

utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

art. 49(1.1)(b) Versions historiques

à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

art. 49(1.1)(c) Versions historiques

utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.

art. 49(1.2) — Obligation d’assistance Versions historiques

Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.

art. 49(1.3) — Sort des échantillons Versions historiques

L’agent des pêches ou le garde-pêche qui, en vertu du paragraphe (1), prend un échantillon peut ensuite en disposer ou le détruire de la façon qu’il estime indiquée.

art. 49(2) — Mandat pour maison d’habitation Versions historiques

Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent des pêches ou le garde-pêche ne peuvent toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’ils sont munis du mandat prévu au paragraphe (3).

art. 49(3) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

art. 49(3)(a) Versions historiques

les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

art. 49(3)(b) Versions historiques

la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

art. 49(3)(c) Versions historiques

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 13]

art. 49.1 — Pouvoirs de perquisition Versions historiques
art. 49.1(1) Versions historiques

L’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

art. 49.1(1)(a) Versions historiques

qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;

art. 49.1(1)(b) Versions historiques

que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;

art. 49.1(1)(c) Versions historiques

que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.

art. 49.1(2) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).

art. 49.1(3) — Perquisition sans mandat Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

art. 49.1(4) — Situation d’urgence Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

art. 49.1(5) — Pouvoirs Versions historiques

L’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).

art. 50 — Arrestation Versions historiques

Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

art. 51 — Saisie des bateaux de pêche Versions historiques

L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir les bateaux de pêche, les véhicules, le poisson et tous autres objets dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction à la présente loi, qu’ils ont servi à la perpétration d’une telle infraction ou qu’ils serviront à prouver l’infraction, notamment les poissons dont il a des motifs raisonnables de croire :

soit qu’ils ont été pêchés, tués, transportés, achetés, vendus ou transformés en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ou que leur possession était interdite par cette loi ou ces règlements;

soit qu’ils ont été mêlés à ceux visés à l’alinéa a).

art. 52 — Droit de passage des agents des pêches Versions historiques

Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent des pêches, le garde-pêche et les personnes qui les accompagnent ou qui sont autorisées à cet effet par l’agent des pêches peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite pour violation du droit de propriété.

art. 53 — Contestations Versions historiques

L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêcheries ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

art. 54 — Distance entre les pêcheries Versions historiques

Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêcheries; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

art. 55 — Limites des pêches dans les estuaires Versions historiques

Le ministre, ou tout agent des pêches habilité par lui, a le pouvoir de délimiter les eaux de marées et les estuaires et de déterminer l’embouchure d’une rivière, d’un cours d’eau ou de toute autre étendue d’eau pour l’application de la présente loi.

art. 56 — Décharge pour issues ou déchets de poisson Versions historiques

Les décharges pour issues ou déchets de poisson peuvent être désignées ou définies par l’agent des pêches.

art. 57 — Rivières pour la reproduction du poisson Versions historiques

Le ministre peut autoriser la mise à part de toute rivière ou autre étendue d’eau pour la reproduction naturelle ou artificielle du poisson.

art. 58 — Licences spéciales pour les huîtrières Versions historiques

Peut bénéficier d’une licence ou d’un bail spécial, pour un nombre quelconque d’années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, anses, havres ou cours d’eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.

art. 59 — Autorisation aux provinces de consentir des baux pour l’ostréiculture Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d’une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, anses, havres et cours d’eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l’ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.

art. 59(2) — Sauvegarde des droits du Canada Versions historiques

Si les zones visées au paragraphe (1) sont, en tout ou en partie, situées dans un havre public, aucune disposition de celui-ci ne porte atteinte au droit ou titre que possède le Canada à la jouissance de ce havre et à son utilisation à toute autre fin que l’ostréiculture.

art. 60 — Terrains publics vacants Versions historiques

Tout sujet de Sa Majesté peut utiliser des terrains publics vacants, dont l’usage est de par la loi commun et inhérent au droit public de pêche et de navigation, pour y débarquer, saler, préparer et faire sécher le poisson, et y couper du bois à ces fins.

art. 60(2) — Exclusivité Versions historiques

Seul le premier occupant a l’usage d’un même poste de pêche sur les terrains visés au paragraphe (1) sauf s’il l’abandonne durant douze mois consécutifs.

art. 60(3) — Paiement Versions historiques

Quiconque s’installe à un poste abandonné depuis au moins douze mois paie à leur propriétaire la valeur des séchoirs, ateliers de salage et autres biens qui s’y trouvent et dont il prend possession; sinon, les bâtiments et aménagements peuvent être enlevés par l’ancien occupant qui les a mis en place.

art. 60(4) — Propriété louée Versions historiques

Les propriétés louées ou cédées sous licence ne sont pas réputées vacantes.

art. 61 — Personnes visées Versions historiques

Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :

art. 61(1)(a) Versions historiques

les pêcheurs;

art. 61(1)(b) Versions historiques

ceux qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

art. 61(1)(c) Versions historiques

les propriétaires, exploitants ou directeurs d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson;

art. 61(1)(d) Versions historiques

les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à c).

art. 61(2) — Renseignements à fournir Versions historiques

Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être tenues de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou autres documents à l’égard des questions suivantes :

art. 61(2)(a) Versions historiques

le nombre, la taille, le poids, l’espèce, la forme du produit, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, transporté, vendu ou acheté;

art. 61(2)(b) Versions historiques

la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l’entreprise ou le bateau en cause;

art. 61(2)(c) Versions historiques

la date et le lieu d’achat du poisson ainsi que le nom de la personne, de l’entreprise ou du bateau qui l’a vendu;

art. 61(2)(d) Versions historiques

les bateaux, engins de pêche et méthodes utilisés ainsi que le nombre de personnes affectées aux opérations de pêche;

art. 61(2)(e) Versions historiques

le nombre de personnes, les bâtiments et l’équipement affectés à l’aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;

art. 61(2)(f) Versions historiques

toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson.

art. 61(3) — Obligation de tenir des registres Versions historiques

Les personnes visées au paragraphe (1) doivent tenir les registres, documents comptables et autres documents que prévoient les règlements ou les baux, permis et licences qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi; ces registres, documents comptables et autres documents sont tenus de la façon pré- vue par les règlements, les baux, les permis et les licences et conservés durant la période qu’ils fixent.

art. 61(4) — Obligation de fournir les renseignements Versions historiques

Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir à l’agent des pêches ou au garde-pêche, ou de faire parvenir à l’autorité qu’il désigne, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et qu’il leur demande.

art. 61(5) — Idem Versions historiques

Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir, en conformité avec les règlements ou avec les documents — baux, permis ou licences — qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi, au garde-pêche, à l’agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par les règlements ou les documents, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et que précisent ces règlements ou documents.

art. 62 — Entrave Versions historiques

Il est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

art. 63 — Fausses déclarations Versions historiques

Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent — ou aux inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

art. 63(2) — Faux renseignements Versions historiques

Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.

art. 63(3) — Faux registres Versions historiques

Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

art. 64 et 65 Versions historiques

[Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18]

art. 66 — Défaut d’installer une échelle à poissons Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle placé dans le lit ou en travers d’un cours d’eau, qui néglige ou refuse de construire ou d’entretenir une échelle à poissons ou une passe migratoire en conformité avec l’article 20, d’installer ou d’entretenir un dispositif d’arrêt ou de déviation en conformité avec le paragraphe 21(4) ou d’assurer un débit suffisant afin de permettre le libre passage du poisson, en conformité avec l’article 22.

art. 67 — Responsabilité du propriétaire Versions historiques
art. 67(2) — Montant recouvrable devant la Cour fédérale Versions historiques

Cette somme globale ou somme annuelle est versée aux moments fixés par le ministre et peut être recouvrée en justice avec dépens devant la Cour fédérale.

Lorsque le ministre estime que l’établissement, qu’il juge nécessaire dans l’intérêt public, d’une échelle à poissons ou d’une passe migratoire efficace contournant un obstacle n’est pas réalisable, ou que les frayères en amont de l’obstacle en question ont été détruites à cause de celui-ci, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle verse au receveur général la somme globale ou la somme annuelle d’argent que le ministre peut fixer afin de construire, d’exploiter et d’entretenir l’écloserie qui, à son avis, suffira à assurer le retour annuel du poisson migrateur.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 20]

art. 69 — Défaut d’installer et d’entretenir des dispositifs de retenue Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’une prise d’eau, d’un fossé, chenal ou canal visé au paragraphe 30(1) qui néglige ou refuse d’installer ou d’entretenir un dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis en conformité avec les paragraphes 30(1) à (3), permet que le dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis soit enlevé en contravention avec le paragraphe 30(3) ou néglige ou refuse de fermer une porte ou vanne en conformité avec le paragraphe 30(4).

art. 70 — Garde des objets saisis Versions historiques

L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.

art. 70(2) — Remise Versions historiques

La personne à qui la garde du poisson ou des objets saisis est confiée est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches ou le garde-pêche, d’en permettre l’inspection par lui ou de les lui remettre.

art. 70(3) — Marchandises périssables Versions historiques

L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.

art. 71 — Rétention des objets saisis Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.

art. 71(2) — Remise sur dépôt d’une garantie Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.

art. 71(3) — Remise en l’absence de poursuites Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

art. 71(4) — Ordonnance de prolongation Versions historiques

Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson ou d’un objet saisi jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la saisie et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

art. 71.1 — Dépens Versions historiques
art. 71.1(1) Versions historiques

Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.

art. 71.1(2) — Créance de Sa Majesté Versions historiques

L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

art. 72 — Confiscation Versions historiques

Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction — ou le produit de son aliénation — soit confisqué au profit de Sa Majesté.

art. 72(2) — Confiscation du poisson Versions historiques

Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.

art. 72(3) — Idem Versions historiques

Le tribunal qui acquitte une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché en contravention avec cette loi ou ses règlements.

art. 72(4) — Confiscation en l’absence de propriétaire Versions historiques

Sont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté le poisson ou les objets saisis dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de la saisie.

art. 73 — Aliénation des objets confisqués Versions historiques

Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu des paragraphes 72(1), (2) et (3) lorsqu’une décision définitive met fin aux poursuites.

art. 73(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu du paragraphe 72(4), à l’expiration du délai de trente jours qui suit la date de la confiscation.

art. 73(3) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (2), il peut être disposé au moment de la confiscation, suivant les instructions du ministre, des engins et de l’équipement de pêche confisqués en vertu du paragraphe 72(4).

art. 73.1 — Remise des objets saisis mais non confisqués Versions historiques
art. 73.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.

art. 73.1(2) — Exception Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :

art. 73.1(2)(a) Versions historiques

le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende;

art. 73.1(2)(b) Versions historiques

ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende;

art. 73.1(2)(c) Versions historiques

le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.

art. 73.2 — Remise à l’eau du poisson Versions historiques

Par dérogation aux articles 70 à 73.1, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut au moment de la saisie remettre à l’eau tout poisson qu’il estime encore vivant.

art. 74 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.

art. 74 — cour d’appel Versions historiques

cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel.

art. 74 — juge Versions historiques

juge

Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;

art. 74(a.1) Versions historiques

dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

art. 74(c.1) Versions historiques

[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

art. 75 — Demande faite par un tiers Versions historiques

Sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

art. 75(2) — Date de l’audition Versions historiques

Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe, pour l’audition de celle-ci, une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.

art. 75(3) — Avis Versions historiques

Le demandeur fait parvenir au ministre un avis de la demande et de l’audition au moins quinze jours avant la date fixée pour celle-ci.

art. 75(4) — Ordonnance du juge Versions historiques

Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :

art. 75(4)(a) Versions historiques

il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction;

art. 75(4)(b) Versions historiques

le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.

art. 76 — Appel Versions historiques

Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel, auprès de la cour d’appel, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 75(4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.

art. 76(2) — Demande au ministre Versions historiques

Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article ou de l’article 75, le ministre ordonne :

art. 76(2)(a) Versions historiques

soit la restitution à l’intéressé de l’objet ou du poisson sur lequel il a fait valoir un droit, sauf dans le cas visé au paragraphe 70(3);

art. 76(2)(b) Versions historiques

soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.

art. 77 — Exception Versions historiques

Les articles 74 à 76 ne s’appliquent pas :

aux engins et à l’équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 73(3);

au poisson qui a été remis à l’eau en vertu de l’article 73.2.

art. 78 — Peines dans les cas non spécifiés Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

art. 78.1 — Infractions continues Versions historiques

Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l’une de leurs dispositions.

art. 78.2 — Dirigeants des personnes morales Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

art. 78.3 — Agents ou mandataires Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

art. 78.4 — Titulaires de permis et de licences Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne exerçant des activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré à l’accusé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

art. 78.5 — Charge de la preuve Versions historiques

Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer qu’une licence ou un permis lui a été délivré.

art. 78.6 — Disculpation Versions historiques

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :

art. 78.6(a) Versions historiques

soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;

art. 78.6(b) Versions historiques

soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.

art. 79 — Amende supplémentaire Versions historiques

Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

art. 79.1 — Annulation ou suspension des permis, licences ou baux Versions historiques

En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :

art. 79.1(a) Versions historiques

annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;

art. 79.1(b) Versions historiques

interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

art. 79.2 — Ordonnance du tribunal Versions historiques

En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

art. 79.2(a) Versions historiques

s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

art. 79.2(b) Versions historiques

prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

art. 79.2(c) Versions historiques

publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

art. 79.2(d) Versions historiques

indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

art. 79.2(e) Versions historiques

exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

art. 79.2(f) Versions historiques

verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;

art. 79.2(g) Versions historiques

en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

art. 79.2(h) Versions historiques

fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

art. 79.2(i) Versions historiques

se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

art. 79.3 — Sursis Versions historiques
art. 79.3(1) Versions historiques

Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.

art. 79.3(2) — Inobservation de l’ordonnance Versions historiques

Sur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.

art. 79.4 — Créances de Sa Majesté Versions historiques
art. 79.4(1) Versions historiques

Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

art. 79.4(2) — Publication Versions historiques

En cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.

art. 79.4(3) — Idem Versions historiques

Les frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

art. 79.5 — Modification de l’ordonnance Versions historiques
art. 79.5(1) Versions historiques

Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

art. 79.5(1)(a) Versions historiques

en modifiant les obligations qu’elle prévoit;

art. 79.5(1)(b) Versions historiques

en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;

art. 79.5(1)(c) Versions historiques

en modifiant la période de validité de l’ordonnance.

art. 79.5(2) — Restriction Versions historiques

Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

art. 79.6 — Infraction et peine Versions historiques

Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 79.6(a) Versions historiques

par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l’infraction originale;

art. 79.6(b) Versions historiques

par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l’infraction originale.

art. 79.7 — Procédure Versions historiques
art. 79.7(1) Versions historiques

En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur :

art. 79.7(1)(a) Versions historiques

remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;

art. 79.7(1)(b) Versions historiques

remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

art. 79.7(1)(c) Versions historiques

dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.

art. 79.7(2) — Contenu du formulaire de contravention Versions historiques

Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

art. 79.7(2)(a) Versions historiques

description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

art. 79.7(2)(b) Versions historiques

déclaration, signée par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

art. 79.7(2)(c) Versions historiques

indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

art. 79.7(2)(d) Versions historiques

avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

art. 79.7(2)(e) Versions historiques

mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

art. 79.7(3) — Préavis de confiscation Versions historiques

En cas de saisie de poisson ou d’autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.

art. 79.7(4) — Conséquences du paiement Versions historiques

Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

art. 79.7(4)(a) Versions historiques

le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;

art. 79.7(4)(b) Versions historiques

par dérogation aux articles 71 à 77, le poisson ou les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

art. 79.7(5) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :

art. 79.7(5)(a) Versions historiques

les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;

art. 79.7(5)(b) Versions historiques

le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 1 000 $.

art. 80 — Responsabilité Versions historiques

En l’absence de dispositions contraires, le propriétaire, possesseur, mandataire, locataire, occupant, associé ou la personne effectivement responsable, soit à titre d’occupant, soit à titre de préposé, sont réputés solidairement responsables des amendes ou sommes recouvrées en application de la présente loi ou de ses règlements.

[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 25]

art. 82 — Prescription Versions historiques
art. 82(2) — Certificat du ministre Versions historiques

Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

art. 83 — Forme de la procédure Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux peines et confiscations encourues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

art. 84 — Impossibilité d’annulation pour vice de forme Versions historiques

Les procédures engagées ou les condamnations prononcées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne sont pas susceptibles d’annulation, par évocation ou autre voie de recours, pour irrégularité ou vice de forme, et les mandats d’arrêt ou de dépôt ne peuvent être infirmés pour vice de forme, s’il y est allégué que le défendeur a été trouvé coupable et si une déclaration de culpabilité en bonne et due forme étaie la condamnation.

art. 85 — Amendes et confiscations Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la vente des objets ou poissons confisqués.

art. 86 — Appel : acte d’accusation Versions historiques

Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.

art. 86(2) — Appel : procédure sommaire Versions historiques

Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.

art. 87 — Application à la haute mer Versions historiques

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent de façon générale à tout ou partie des eaux de pêche canadiennes sans viser spécifiquement, par leur contexte, une zone déterminée de celles-ci sont, relativement à tout bateau de pêche ou aéronef se trouvant en haute mer ou la survolant et ressortissant de la compétence du Canada, ou relativement à un fait — acte ou omission — survenu à bord, à partir ou au moyen de ce bateau ou aéronef, réputées s’appliquer également à la haute mer.

art. 87(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes et applicables aux bateaux et aéronefs ressortissant de la compétence du Canada.

art. 87(3) — Incompatibilité ou conflit Versions historiques

Sauf indication contraire du contexte, les dispositions des règlements pris au titre du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements qui s’appliquent à la haute mer en vertu du paragraphe (1).

art. 88 — Compétence Modifié Versions historiques

La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Dispositions absentes de la codification actuelle

27 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Agents des pêches et gardes-pêche

Aliénation des objets saisis

Application

Application de la loi à d’autres eaux que les eaux de pêche canadiennes

Aquaculture

Baux, permis et licences de pêche

Construction d’échelles à poissons

Contraventions

Définitions

Emploi des amendes et confiscations

Entrave et faux renseignements

Exploitation du homard

Forme de la procédure

Infractions et peines

Interdictions générales

Objet

Obstacles

Plantes marines

Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche

Prescription

Protection de l’habitat des poissons et prévention de la pollution

Règlements

Rapports

Responsabilité solidaire

Terrains publics vacants

Titre abrégé

Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.