Versions de art. 21
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La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d’employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale, lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.