Texte intégral
Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Au présent article et à l’article 46, comité de surveillance s’entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.