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Versions de art. 46(1)

H-6 — Loi canadienne sur les droits de la personne · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À l’issue de son enquête et au plus tard quarante-cinqquatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), le comitél’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2)45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au directeurplaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.
    Texte intégral

    À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.

  2. du 2002-12-31 au 2019-07-12 Voir Source

    À l’issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), le comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.