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I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2015-02-26 Voir Source

    Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.[Note : Article 196 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]