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Versions de art. 100(4)

I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La preuvepersonne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la recevabilitéprotection incombedes auréfugiés demandeur,est quitenue doitde répondrelui véridiquementfournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux questionsrègles qui lui sont posées et fournir àde la section, si le cas lui est déféré,Commission, les renseignements et documents prévus— pary lescompris règlesceux qui sont relatifs au fondement de la Commission.demande — exigés par ces règles.
    Texte intégral

    La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

  2. du 2003-01-01 au 2012-12-15 Voir Source

    La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.