Versions de art. 101(1)(b.2)
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le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;