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Versions de art. 35(2)

I-2.5 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il[Abrogé, est2023, entenduch. que,19, malgréart. l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.5]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

  2. du 2017-10-18 au 2023-06-22 Voir Source
    [Abrogé,Il 2013,est ch.entendu 16,que, art.malgré 14]l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.
    Texte intégral

    Il est entendu que, malgré l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.

  3. du 2013-06-19 au 2017-10-18 Voir Source
    Les[Abrogé, faits2013, visésch. aux16, alinéasart. (1)b) et c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.14]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 14]

  4. du 2003-01-01 au 2013-06-19 Voir Source

    Les faits visés aux alinéas (1)b) et c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.