Texte intégral
[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
Il est entendu que, malgré l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.
[Abrogé, 2013, ch. 16, art. 14]
Les faits visés aux alinéas (1)b) et c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.