Versions de art. 87.304(1)
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Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.