Versions de art. 87.304(2)
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Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.