Versions de art. 87.305
-
Le décret pris en vertu de l’un des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2) ou l’arrêté visé au paragraphe 87.303(2) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.