Versions de art. 13(38)(a)
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au début du 1 er janvier 2017, le coût en capital total des biens du contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise — dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date ou est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise — est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : 4/3 × (A + B – C) où : A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise au début du 1 er janvier 2017, B la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise au début du 1 er janvier 2017, C l’excédent du total des valeurs des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l’entreprise au début du 1 er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-alinéa d)(i);