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Versions de art. 204.4(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.
    Texte intégral

    Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.