Texte intégral
Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.