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Versions de art. 219(1.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k)e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa l)f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  2. du 2013-06-26 au 2013-12-12 Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droitsoptions, intérêts ou optionsdroits visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).