← Versions historiques

Versions de art. 220(4.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable demande par écrit que le ministre lui remette la garantie acceptée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le ministre doit le faire dans la mesure où la valeur de la garantie dépasse le total des montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi au moment de la demande.
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable demande par écrit que le ministre lui remette la garantie acceptée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le ministre doit le faire dans la mesure où la valeur de la garantie dépasse le total des montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi au moment de la demande.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable demande par écrit que le ministre lui remette la garantie acceptée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le ministre doit le faire dans la mesure où la valeur de la garantie dépasse le total des montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi au moment de la demande.